Sunday, October 11, 2026

Responsabilité Historique et Juridique du Royaume de Belgique dans la Région des Grands Lacs Africains


Lettre ouverte à Monsieur Maxime Prévot, Ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique,  Bruxelles -Belgique.

Objet : Devoir de mémoire, imprescriptibilité et responsabilité internationale dans la région des Grands Lacs Africains.

Annexe : Mémoire juridique (Annexe I)

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous adresser la présente lettre ouverte, accompagnée d'un mémoire juridique en annexe, relative à la responsabilité historique et juridique du Royaume de Belgique dans la région des Grands Lacs africains.

I.   UNE TRAGÉDIE LONGUE DE PLUS D'UN SIÈCLE

Depuis 1916 jusqu'à nos jours, les criminels de deux royaumes, le royaume belge et le royaume tutsi-Indatwa du Rwanda, ont massacré plus de 42 000 000 d'habitants dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Ces victimes comprennent des rois, des princes, des présidents, des premiers ministres, des militaires, des gendarmes, des policiers, des politiciens et des civils innocents.

Ces massacres ont eu lieu tant dans ce qu'on appelait la colonie belge (Congo-Rwanda-Urundi) que dans la propriété privée du roi belge Léopold II et de ses alliés tutsis rwandais.

II.   UN SYSTÈME D'ESCLAVAGE ET DE COLONISATION

Durant cette période d'esclavagisme pratiqué par le monarque et de colonisation des Hutus bantous de ladite colonie, les criminels belges et les Tutsis rwandais ont massacré les Bantous sans état d'âme, véritable génocide, en bénéficiant d'une prérogative héréditaire d'impunité, d'une immunité à vie, d'une amnistie générale et d'une libération sans conditions de la part de l'ONU.

III.   DES ASSASSINATS POLITIQUES JAMAIS ÉLUCIDÉS

Permettez-moi de rappeler quelques dates et noms qui devraient vous parler 

•          Le 25/09/1959 : le roi Rudahigwa, mort dans des circonstances troubles ;

•          Le 17/01/1961 : Patrice Lumumba, premier ministre congolais, exécuté par un peloton sous commandement belge ;

•          Le 15/12/1976 : Kayibanda Grégoire, premier président du Rwanda indépendant, mort en résidence surveillée ;

•        Le 21/10/1993 : Melchior Ndadaye, premier président hutu élu démocratiquement au Burundi, assassiné par un groupe d’une armée mono-ethnique, Tutsi ;

•        Le 6/04/1994 : Juvénal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira, présidents du Rwanda et du Burundi, tués dans l'attentat de 1994 ;

•        Le 16/01/2001 : Désiré Kabila, président de la RDC, assassiné dans son bureau.


Vous souvenez-vous
?

IV.   UNE JUSTICE À DEUX VITESSES : IMPUNITÉ POUR LES UNS, PRISON POUR LES AUTRES

Monsieur le Ministre, permettez-moi d'illustrer concrètement ce que fut cette justice belge au Rwanda.

Après les massacres commis contre les Hutu en 1959 par les forces de l'armée royale, dirigées, selon cette version des faits, par le roi Kigeli V Ndahindurwa Jean-Baptiste lui-même, le Royaume de Belgique a mis en place une juridiction composée de magistrats, de greffiers et d'avocats belges afin de poursuivre les auteurs de ces crimes.

Vous les avez jugés et emprisonnés, d'autant plus que, parmi les éléments de développement que vous aviez apportés au Rwanda figuraient notamment les prisons que vous aviez construites.

Des accusés, pour avoir participé à ces violences : 1 367 personnes ont été trouvées coupables et emprisonnées, dont 32 membres du PARMEHUTU qui avaient pris part aux combats dans le cadre de l'autodéfense et 1 335 membres des forces royales.

Quant au roi Kigeli V Ndahindurwa, les autorités tutélaires ont choisi de ne pas le juger et l’ont protégé en l'envoyant à Kinshasa. Il est profondément regrettable de constater que le Royaume de Belgique, en collaboration avec certains États membres de l'ONU, aurait utilisé la résolution A/RES/1579 du 20 décembre 1960 ainsi que l'ordonnance législative n° 01/188 du 31 mai 1961 portant amnistie des infractions politiques commises entre octobre 1959 et le 1er avril 1961, pour faire libérer les auteurs des violences commises au nom de la monarchie et des forces tutsi de l'époque, sans indemnisation ni dommages-intérêts en faveur des victimes hutu.

Ça, c'est quelle justice, Monsieur le Ministre ?

Cette situation révèle également une discrimination importante : les 32 membres du PARMEHUTU dits « Abaprosoma » qui avaient participé aux combats dans le cadre de l'autodéfense seraient restés en prison, notamment parce que le roi Kigeli ne les avait pas inclus sur la liste des candidats à l’amnistie.

Grave discrimination : favoriser les agresseurs criminels, défavoriser les victimes qui se défendaient !


Monsieur le ministre, c'est ça la justice belge ? La justice de la discrimination ethnique ? Ou tout simplement l'injustice totale ?

Pourtant, c'est la justice du royaume belge qui avait prononcé ces condamnations, emprisonné les personnes reconnues coupables, puis procédé à leur libération. Des copies de ces jugements et des décisions correspondantes sont conservées dans vos archives, j’espère.

V.   IMPLICATION DE PERSONNALITÉS BELGES DANS LES VIOLENCES

De ce qui précède, les autorités tutélaires auraient contribué à la mise en place d'un groupe composé notamment du père Léon Naveaux, originaire de Liège, de Mgr Aloys Bigirumwami, du diocèse de Nyundo, ainsi que d'un groupe de militaires comprenant le colonel Logiest, le major Turpin et le major Durieux, des acteurs qui auraient participé à la formation et à l'organisation de forces impliquées dans les violences.

Ceci rappelle les massacres commis par le major Turpin / Durieux et ses partisans, le 23 décembre 1963 à Nyamagumba, d'une façon ultra-judiciaire : ils ont mitraillé plus de 25 personnes innocentes (sans être jugées), dont Rwagasana Michel, Bwanakweli Prosper, Ndazaro Lazare, Afrika Étienne, etc.

VI.   LE COUP D'ÉTAT DE 1973 ET LE SILENCE COMPLICE

Le 5 juillet 1973, un groupe dirigé par Juvénal Habyarimana aurait, selon cette lecture des événements, reçu votre soutien pour renverser un pouvoir issu d'élections organisées le 25 septembre 1961 avec l'implication du Royaume de Belgique et de l'ONU.

Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Belgique aurait choisi de garder le silence et de dissimuler ces informations, tout en collaborant avec les auteurs des violences commises par les forces tutsi de l'UNAR. Ces violences auraient ensuite été attribuées aux Hutu, donnant naissance, selon cette thèse, à un récit largement diffusé dans le monde selon lequel les Hutu seraient responsables des violences commises contre les Tutsi depuis 1959, du génocide, du pillage du bétail et de l'exil des populations.

Monsieur le Ministre, tout ce que je viens d'exposer, ainsi que les autres éléments que vous connaissez vous-mêmes, notamment le silence et la dissimulation d'informations considérées comme essentielles, constituent, selon moi, une forme de complicité dans les violences commises contre les Hutu et dans celles qui continueraient d'être commises contre eux au Rwanda et dans la région des Grands Lacs africains.

Les autorités du Royaume de Belgique ainsi que ce que je présente comme le pouvoir tutsi au Rwanda, représenté aujourd'hui par le FPR du général Kagame, seraient, selon cette thèse, des parties ayant agi de manière concertée dans un projet visant à éliminer les membres supposés du PARMEHUTU au Rwanda et dans la région des Grands Lacs.


VII.    LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE : UN INSTRUMENT DE JUSTICE À SENS UNIQUE

Monsieur le Ministre, permettez-moi d'ajouter un dernier point qui illustre l'incohérence de la position du royaume de Belgique.

Vous disposez, en Belgique, d'une loi de compétence universelle permettant de poursuivre les auteurs de crimes internationaux, où qu'ils se trouvent. Vous avez utilisé cet instrument pour juger et condamner certains acteurs, ceux qui avaient perdu le pouvoir, ceux qui étaient exilés, ceux que l'histoire avait désignés comme coupables.

Mais jamais vous n'avez poursuivi les auteurs des violences attribuées aux forces royales tutsi, aux réseaux UNAR, aux militaires belges ayant participé à des exécutions extrajudiciaires, ni les responsables politiques et militaires ayant bénéficié de votre protection ou de votre soutien.

Pourquoi cette justice à sens unique ?

Parce que la Belgique, étant aux commandes durant la période coloniale et tutélaire, a créé les conditions de ces violences, a participé à certaines d'entre elles, a protégé certains auteurs et a poursuivi sélectivement d'autres acteurs et a osé retirer son contingent de casques bleus au printemps 1994. Cette combinaison n'est pas de la justice : c'est une instrumentalisation de la justice au service d'une mémoire partisane et d'intérêts stratégiques.

La compétence universelle, exercée de manière bornée et sélective, n'est plus un instrument de justice : elle devient un instrument de domination.

VIII.   UN APPEL À LA VÉRITÉ ET À LA JUSTICE

Monsieur le Ministre, ces faits ne peuvent être effacés par le silence, l'oubli ou l'impunité. La Belgique, en tant qu'ancienne puissance coloniale, porte une responsabilité historique qu'elle doit assumer pleinement. Les peuples bantous de la région des Grands Lacs attendent encore la vérité, la justice et la réparation.

Un mémoire juridique détaillé est joint à la présente lettre. Il expose les fondements du droit international qui rendent ces faits imprescriptibles, ainsi que les responsabilités qu'ils engagent.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma profonde détermination à voir la lumière faite sur ces crimes.


Fait à Cabo Delgado, Mozambique
le 26 septembre 2026
Me KAZIGABA André, Analyste Juridique. - (Sé)
Contact: +258877725015 (WhatsApp)

 

ANNEXE I

MÉMOIRE JURIDIQUE

Évaluation en droit international des crimes historiques dans la région des Grands Lacs

I.   CADRE JURIDIQUE ET FONDEMENTS DE COMPÉTENCE

Le présent mémoire invoque les instruments de droit international suivants pour établir la qualification juridique des actes concernés et l'attribution des responsabilités :

1.   Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (1968) : Cette convention stipule expressément que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis. Les crimes commis durant la période coloniale et post-coloniale demeurent donc juridiquement poursuivables.

2.   Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) : Les États parties s'engagent à prévenir et à punir le génocide, obligation qui revêt un caractère erga omnes.

3.   Statut de Rome de la Cour pénale internationale : Confirme que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre sont les crimes les plus graves préoccupant la communauté internationale, et que la responsabilité pénale individuelle n'est pas exonérée par la qualité officielle du statut.

4.   Charte des Nations Unies : Le Chapitre VII confère au Conseil de sécurité le pouvoir de maintenir la paix et la sécurité internationales, y compris par la création de tribunaux pénaux internationaux ad hoc (TPIY, TPIR).

5.   Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) : Article 7, égalité devant la loi et protection contre toute discrimination.

6.   Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) : Article 26, interdiction de toute discrimination et garantie d'une protection égale devant la loi.


II.   QUALIFICATION DES FAITS ET ÉVALUATION JURIDIQUE

1.      Période de l'État indépendant du Congo (1885-1908)

La recherche académique a confirmé que les atrocités commises sous le règne de Léopold II dans l'État indépendant du Congo avaient une « ampleur génocidaire ». Les recherches de la London School of Economics ont révélé que les archives documentent des viols, des tortures sexuelles, des amputations et des massacres à grande échelle, constituant une violence systématique contre les populations locales, dont l'essence était un moyen de maintenir l'exploitation économique par le pouvoir colonial. Les 370 témoignages recueillis par la Commission d'enquête de 1904-1905 mentionnent explicitement des scènes où « des officiels blancs regardaient en riant », prouvant que la violence faisait partie du système officiel et non d'actes isolés.

Qualification juridique : Ces actes répondent aux éléments constitutifs de crimes contre l'humanité (meurtres, tortures, violences sexuelles systématiques contre des populations civiles) et certains actes peuvent constituer les éléments objectifs du crime de génocide.

2.      Période de tutelle du Rwanda-Burundi et période post-indépendance (1916-1994)

La politique identitaire mise en œuvre par la Belgique durant la tutelle, classification administrative des populations selon l'appartenance ethnique, favoritisme envers les Tutsi et exclusion des Hutu, est largement reconnue comme une cause structurelle de l'aggravation des antagonismes ethniques. Après le référendum de 1961, de nombreux Tutsi furent contraints à l'exil parce qu’ils ne voulaient pas diriger avec ceux qu’ils considéraient comme des esclaves, et les tensions ethniques ne cessèrent de s'intensifier.

Durant le génocide rwandais de 1994, environ 800 000 personnes furent tuées, et la communauté internationale n'intervint pas efficacement. Le Conseil de sécurité de l'ONU alla jusqu'à « voter la réduction du nombre de casques bleus » plutôt que de les renforcer au début du génocide. Des documents officiels américains reconnaissent également que la communauté internationale est restée « les bras croisés ».

Qualification juridique : La Belgique, en tant qu'ancienne puissance tutélaire, est confrontée à une question de responsabilité pour négligence en droit international au regard de l'institutionnalisation des discriminations ethniques ; l'inaction internationale face au génocide de 1994 engage la responsabilité collective de l'ONU et de ses États membres.

3.      Assassinats politiques

i)                    Patrice Lumumba (17 janvier 1961)

Sous l'ordre du royaume belge et en présence de Monsieur Étienne Davignon, ancien diplomate belge, Patrice Emery Lumumba, premier ministre congolais, a été découpé en 34 morceaux avant d'être plongé dans l'acide sulfurique et réduit en cendres. Il ne vous restait qu'une dent que vous avez remise aux victimes.

 

La commission parlementaire belge a conclu à une responsabilité morale de certains acteurs belges dans les circonstances ayant conduit à son assassinat.


Les auditions de 1975 du Comité sénatorial américain sur le renseignement ont recueilli des témoignages selon lesquels la CIA avait envoyé du poison au poste africain pour l'assassinat de Lumumba, le projet allant « au-delà de la simple étude de faisabilité ».

La déclaration du gouvernement soviétique au Conseil de sécurité de l'ONU en 1961 indiquait explicitement que la Belgique portait la « responsabilité première » de la mort de Lumumba, ayant « réoccupé le Katanga » et « soutenu les bandes armées de Tshombé par l'argent belge, des armes et des centaines d'officiers ».

Vous souvenez-vous de la dent de Lumumba, Monsieur le Ministre ?

ii)                  Melchior Ndadaye (21 octobre 1993)

Premier président hutu démocratiquement élu du Burundi, assassiné par des militaires putschistes. L'enquête de l'ONU a confirmé qu'il avait été « torturé et tué » dans un camp militaire, le décès survenu vers 10 heures du matin. Une résolution du Sénat américain a vigoureusement condamné cet acte, soulignant que l'assassinat avait déclenché des violences ethniques à l'échelle nationale, environ 500 000 réfugiés fuyant vers le Rwanda.

iii)               Grégoire Kayibanda (15 décembre 1976)

Premier président rwandais mort en détention, officiellement des suites de privations et de faim.

iv)                Juvénal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira (6 avril 1994)

L'avion des deux présidents fut abattu par des roquettes près de Kigali. Les proches de Kagame l’accusent d’avoir commandité cet attentat qui a directement déclenché le génocide rwandais.

v)                  Laurent-Désiré Kabila (16 janvier 2001)

Tué par trois balles tirées à bout portant par un garde du corps dans son bureau. L'assaillant fut abattu sur place, « emportant le secret dans sa mort ».

Qualification juridique : Bien que la commission parlementaire belge ait reconnu une responsabilité morale, en droit international, cette reconnaissance ouvre la voie à une responsabilité juridique pour complicité dans un crime contre l'humanité.

Tous ces assassinats, s'il est judiciairement établi que des acteurs étatiques y ont participé, peuvent constituer des crimes contre l'humanité (meurtre) et une atteinte à la paix et à la sécurité internationales.

4.      Massacres de 1959-1963 et justice discriminatoire au Rwanda

1.      Contexte factuel

Après les massacres commis contre les Hutu en 1959 par la milice royale, dirigée, selon la version des faits, par le roi Kigeli V Ndahindurwa Jean-Baptiste, le Royaume de Belgique a institué une juridiction composée de magistrats, greffiers et avocats belges pour poursuivre les auteurs.

2.      Données judiciaires

1 367 personnes furent trouvées coupables et emprisonnées, dont 32 membres du PARMEHUTU ayant participé aux combats d'autodéfense et 1 335 membres des forces royales qui avaient mené des attaques contre des populations civiles sans défense.

Le roi Kigeli V ne fut pas jugé ; il fut protégé et envoyé à Kinshasa pour échapper à la justice suite à son immunité, que l’autorité tutélaire ne voyait pas comment la maintenir alors que des témoignages en son encontre affluaient.

3.      Mesures d'amnistie

Le Royaume de Belgique, en collaboration avec certains États membres de l'ONU, a utilisé la résolution A/RES/1579 du 20 décembre 1960 ainsi que l’ordonnance législative n° 01/188 du 31 mai 1961 portant amnistie des infractions politiques commises entre octobre 1959 et le 1er avril 1961, pour libérer les auteurs des violences commises au nom de la monarchie et des forces tutsi de l'époque, sans indemnisation ni dommages-intérêts en faveur des victimes hutu.

4.      Discrimination judiciaire

Lors de l'amnistie de 1961, 32 membres du PARMEHUTU, désignés sous le nom d'« Abaprosoma », qui avaient participé aux combats dans le cadre de l'autodéfense, au moment des violences déclenchées par la milice du roi Kigeli V, seraient restés en prison. La raison en est simple et accablante : le roi Kigeli V ne les avait pas inclus sur la liste des candidats à l'amnistie qu'il avait lui-même présentée au Conseil de sécurité.

Ainsi, l'amnistie de 1961 ne fut pas un acte de justice, mais un instrument de sélection politique. Le roi Kigeli V, protecteur de la milice royale et responsable des massacres de 1959, a établi lui- même la liste de ceux qui seraient graciés, excluant systématiquement les victimes qui s'étaient défendues. Ceux qui avaient survécu aux massacres royaux restèrent en prison ; ceux qui les avaient perpétrés furent libérés. Ils auraient été libérés sous la Première République.

C'est cela, la justice belge ? Une justice où l'accusé établit lui-même la liste des personnes à gracier, en excluant ses propres victimes ?

5.      Implication de personnalités belges et tutélaires dans l'organisation des violences

Les autorités tutélaires belges auraient mis en place un groupe composé notamment du père Léon Naveaux (Liège), de Mgr Aloys Bigirumwami (diocèse de Nyundo), du colonel Logiest, du major Turpin et du major Durieux.

 


Selon cette version des faits, ces acteurs auraient recommandé, formé et organisé les forces qui ont perpétré toutes les violences post-révolutionnaires. Ce groupe aurait donc joué un rôle actif et déterminant dans la structuration, l'entraînement et le déploiement des forces impliquées dans les violences qui ont suivi la révolution de 1959.

Éléments factuels documentés :

 

·    Colonel Logiest : figure centrale de l'administration tutélaire belge au Rwanda, il fut notamment résident spécial belge et joua un rôle de premier plan dans l’amnistie des criminels qui avaient massacré des populations innocentes en novembre 1959.

·         Major Turpin et major Durieux : militaires belges ayant participé à l'encadrement et à l'organisation des forces impliquées dans les violences post-révolutionnaires. Ils sont directement associés au massacre de Nyamagumba du 23 décembre 1963, où plus de 25 personnes innocentes furent mitraillées sans jugement.

    Père Léon Naveaux : originaire de Liège, il aurait participé à l'organisation et à l'encadrement des forces impliquées dans les violences.

    Mgr Aloys Bigirumwami : évêque du diocèse de Nyundo, il aurait collaboré à la structuration de ces forces et aurait travaillé de près avec la milice du roi Kigeli V.

6.      Massacre de Nyamagumba (23 décembre 1963)

Le major Turpin et le major Durieux, avec leurs partisans, auraient mitraillé sans jugement plus de 25 personnes innocentes à Nyamagumba, parmi lesquelles Rwagasana Michel, Bwanakweli Prosper, Ndazaro Lazare et Afrika Étienne. Ces exécutions extrajudiciaires constituent des crimes contre l'humanité au sens de l'article 7 du Statut de Rome (meurtre, emprisonnement, autres actes inhumains commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile).

Qualification juridique :

·         Formation et organisation de forces impliquées dans des violences : participation à la commission de crimes contre l'humanité par aide, encouragement ou soutien logistique, au sens de l'article 25-3-c du Statut de Rome.

     Assassnat politique: La mort de Lumumba, sur ordre et avec la participation d'acteurs étatiques belges, constitue un crime contre l'humanité (meurtre) au sens de l'article 7 du Statut de Rome.

     Exécutions extrajudiciaires de Nyamagumba (1963) : crimes contre l'humanité (meurtre) et violations graves du droit international des droits de l'homme (droit à la vie, droit à un procès équitable).

    Impunité des auteurs : les responsables de ces violences n'ont jamais été poursuivis ni jugés par la Belgique, garante de la jeune administration du pays, alors même que celle-ci disposait de mécanismes juridiques pour le faire. Cette omission constitue une complicité par omission et une négation du droit à la justice pour les victimes. De même, l’amnistie sélective est contraire au principe de non-impunité pour les crimes internationaux.

Responsabilité de la Belgique : La Belgique, en tant que puissance tutélaire, a créé, formé et organisé les forces qui ont perpétré ces violences. Elle a ensuite protégé leurs auteurs en les soustrayant à toute poursuite. Cette chaîne de complicité, formation, exécution, impunité, engage la responsabilité internationale de la Belgique pour :

·         complicité dans des crimes contre l'humanité ;

·         violation de l'obligation de prévenir et de punir les crimes internationaux ;

·         manquement à l'obligation de vérité et de réparation au devoir de mémoire et de réparation envers les victimes.

7.      Le coup d'État du 5 juillet 1973 et le soutien belge à Habyarimana

i)  Contexte factuel

Le 5 juillet 1973, un coup d'État militaire dirigé par le général Juvénal Habyarimana, alors ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée rwandaise, renversa le président Grégoire Kayibanda. Ce coup d'État mit fin à la Première République, issue des élections et du référendum du 25 septembre 1961 organisés sous la supervision de l'ONU et avec l'implication de la Belgique.

ii)   Le processus électoral de 1961

Le référendum du 25 septembre 1961 vit plus de 80 % des votants se prononcer en faveur de l'abolition de la monarchie et de l'instauration d'un régime républicain. Des élections législatives furent organisées simultanément, portant le PARMEHUTU de Grégoire Kayibanda au pouvoir. Ce processus fut supervisé par l'ONU, avec la coopération active de la Belgique en tant que puissance tutélaire.

iii)   Le soutien belge au coup d'État

Selon plusieurs sources, la Belgique aurait soutenu le coup d'État de 1973. Une journaliste belge, Colette Braeckman du quotidien Le Soir, a déclaré que « la Belgique soutient le Rwanda » dans ce contexte. Habyarimana lui-même était considéré comme proche de la Belgique, et les relations entre les deux pays demeurèrent étroites après le coup d'État.

iv)  Qualification juridique

Ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain : Le soutien à un coup d'État militaire contre un gouvernement issu d'élections supervisées par l'ONU constitue une violation du principe de non-intervention consacré par la Charte des Nations Unies (article 2, paragraphe 4) et par la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale sur les relations amicales entre États.

    Mépris du processus démocratique : La Belgique, qui avait participé à l'organisation des élections de 1961 sous supervision onusienne, a ensuite soutenu leur annulation de fait par un coup d'État militaire. Cette contradiction caractérise une instrumentalisation de la démocratie au service d'intérêts stratégiques.

    Discrimination dans l'administration de la justice : La violation de l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (égalité devant la loi) et de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

    Responsabilité de la Belgique : En tant qu'ancienne puissance tutélaire et partenaire privilégié du Rwanda, la Belgique avait une obligation de respect du processus démocratique qu'elle avait contribué à mettre en place. Son soutien au coup d'État de 1973 constitue un manquement à cette obligation et une violation de ses engagements internationaux.

Conséquences

Le coup d'État de 1973 installa au pouvoir un régime militaire qui allait gouverner le Rwanda pendant plus de deux décennies, jusqu'en 1994. Ce régime fut marqué par des massacres de défenseurs, le leadership de la Première République, du menu peuple qui avait souffert pendant plus de 4 siècles.

8.      Silence et dissimulation

Depuis lors, le Royaume de Belgique aurait gardé le silence et dissimulé ces informations, collaborant avec les auteurs des violences attribuées aux forces tutsi de l'UNAR, dans le cadre d'une complicité avec l'ONU. Ces violences auraient ensuite été attribuées aux Hutu, donnant naissance à un récit mondialement diffusé selon lequel les Hutu seraient responsables des violences contre les Tutsi depuis 1959, du génocide, du pillage du bétail et de l'exil des populations Tutsi.

III.   ANALYSE DE L'ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS

1.      Responsabilité de l'État

La Belgique, en tant qu'ancienne puissance coloniale et tutélaire, est confrontée aux dimensions de responsabilité suivantes en droit international :

i)     Responsabilité historique : Bien que les atrocités de l'État indépendant du Congo se soient produites à une époque où le système de droit international était encore imparfait, la Convention de 1968 exclut expressément toute prescription.

ii)    Responsabilité de tutelle : La Belgique, dans son administration tutélaire du Rwanda- Burundi, a violé les obligations de tutelle énoncées au Chapitre XII de la Charte des Nations Unies

; sa politique de division ethnique en a directement posé les bases structurelles des violences ultérieures.

iii)    Responsabilité de complicité : Dans l'affaire Lumumba, la collaboration entre les services de renseignement belges et la CIA a été corroborée par les archives américaines déclassifiées et la déclaration soviétique d'alors devant l'ONU.

iv)    Responsabilité pour discrimination judiciaire : L'amnistie sélective de 1961 et le maintien en détention des 32 membres du PARMEHUTU constituent une violation du principe d'égalité devant la justice.


2.      Responsabilité pénale individuelle

La pratique judiciaire pénale internationale a établi que la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement ne constitue pas un motif d'exonération de la responsabilité pénale internationale.


La création du Tribunal pénal international pour le Rwanda constitue précisément un précédent en matière de poursuites individuelles.


3.      Responsabilité de l'inaction de la communauté internationale

Durant le génocide rwandais de 1994, le Conseil de sécurité a choisi de réduire plutôt que d'augmenter les forces de maintien de la paix « face à des preuves accablantes ». Ce fait constitue une défaillance systémique du mécanisme de sécurité collective internationale, et les États décisionnaires portent une responsabilité politique et morale.

IV.   OBSTACLES JURIDIQUES ET ANALYSE DE LA JUSTICIABILITÉ

    1.      Question de la prescription

La Convention de 1968 a clairement établi l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Le génocide rwandais de 1994 est bien postérieur à l'entrée en vigueur de la Convention ; il n'y a donc aucun obstacle à la prescription.

2.      Question de l'immunité de l'État

 

L'immunité souveraine a été progressivement limitée dans le domaine pénal international. Le génocide, les crimes contre l'humanité et d'autres crimes internationaux fondamentaux ne bénéficient pas de l'immunité liée à la qualité officielle devant les juridictions pénales internationales.

Devant les juridictions internationales (TPIR, TPIY, CPI) : l'immunité personnelle du chef d'État en exercice ne constitue pas un obstacle à la poursuite. La Cour internationale de Justice, dans l'affaire du Mandat d'arrêt (2002), a précisé que l'immunité ne fait pas obstacle aux poursuites pénales devant « certaines cours internationales » lorsque celles-ci sont compétentes. L'article 27- 2 du Statut de Rome dispose expressément que les immunités liées à la qualité officielle « ne font pas obstacle à ce que la Cour exerce sa compétence ». La Chambre d'appel de la CPI a confirmé, dans l'affaire Al-Bashir, qu'« il n'existe pas d'immunité des chefs d'État en vertu du droit international coutumier à l'égard d'une cour internationale ».

Ainsi, l'affirmation selon laquelle « les dirigeants rwandais actuels bénéficient d'une exception » doit être comprise non pas comme une règle juridique, mais comme un constat politique. La Belgique n'a jamais saisi les juridictions internationales compétentes (CPI, TPIR) pour poursuivre les dirigeants rwandais en exercice, alors même que ces juridictions auraient compétence. Ce n'est pas le droit qui protège ces dirigeants, d’où l'absence de volonté politique de la Belgique de les poursuivre.

 3.      Compétence universelle : un instrument à géométries variables

Les législations de nombreux pays (dont la loi belge de compétence universelle de 1993) permettent l'exercice de la compétence pénale sur les crimes internationaux, indépendamment du lieu du crime ou de la nationalité du suspect.

Cependant, dans le cas de la Belgique, l'exercice de cette compétence révèle une contradiction majeure.


En effet, la Belgique a poursuivi et jugé une seule partie des acteurs impliqués dans les crimes commis dans la région des Grands Lacs : celle des vaincus, des exilés, des vaincus politiquement et militairement. Les auteurs des violences attribuées aux forces royales tutsi de l'époque, aux réseaux UNAR, aux militaires belges ayant participé à des exécutions extrajudiciaires, aux présumés responsables criminels actuellement au pouvoir ainsi qu'aux responsables politiques et militaires ayant bénéficié de la protection ou du soutien de la Belgique, n'ont jamais fait l'objet de poursuites devant les juridictions belges.

Cette asymétrie dans l'exercice de la compétence universelle démontre que la Belgique, loin d'appliquer une justice impartiale, a utilisé cet instrument de manière bornée et sélective, en fonction de ses intérêts stratégiques et de ses alliances historiques. La Belgique a exercé sa compétence universelle non pas au service de la justice, mais au service d'une lecture partisane de l'histoire, dans laquelle seuls certains acteurs sont jugés tandis que d'autres, pourtant impliqués dans les mêmes catégories de crimes, demeurent protégés par l'impunité.

Cette situation est d'autant plus grave que la Belgique était aux commandes, en tant que puissance coloniale puis tutélaire, durant la période où ces crimes ont été commis. Elle a donc créé les conditions structurelles de ces violences, participé directement à certaines d'entre elles, protégé certains auteurs et poursuivi sélectivement d'autres acteurs. Cette combinaison constitue une violation du principe d'égalité devant la justice et une négation du droit à un procès équitable pour les victimes qui n'ont jamais vu les auteurs des crimes commis contre elles répondre de leurs actes.

Monsieur le Ministre, ne constatez-vous pas que les jeux politiques auxquels se livrent actuellement le royaume de Belgique sous le règne du roi Philippe et le royaume du Rwanda sous le régime de Paul Kagame et son armée UPDF/APR/RDF, depuis le 01/01/1990 jusqu'à nos jours, ressemblent à ceux que la Belgique, sous le règne du roi Baudouin, menait à l'égard des rois Mutara III Rudahigwa et Kigeli V Ndahindurwa avant le référendum ?

Ne voyez-vous pas une similitude entre ces deux situations?

En conséquence, l'exercice sélectif de la compétence universelle par la Belgique doit être dénoncé comme une forme de complicité par omission et une instrumentalisation de la justice au service d'une politique de puissance et de mémoire partisane.

V.   CONCLUSION JURIDIQUE

Sur la base de l'analyse qui précède, les conclusions juridiques suivantes peuvent être formulées :

1.     Les atrocités systématiques de la période de l'État indépendant du Congo (1885-1908) constituent au minimum, en qualification juridique, des crimes contre l'humanité, certains actes présentant un caractère génocidaire.

2.    L'assassinat de Lumumba présente une « base de preuves raisonnable » de la participation d'acteurs étatiques belges ; la déclaration soviétique de 1961 devant l'ONU et les témoignages de 1975 devant le Sénat américain constituent des preuves préliminaires.


3.   Les assassinats de Ndadaye, Habyarimana, Ntaryamira et Kabila ont tous été confirmés dans leurs faits essentiels par des documents de l'ONU ou des enquêtes officielles, mais la poursuite des responsables nécessite une procédure judiciaire supplémentaire. Ces quatre assassinats se sont produits dans trois pays différents (Burundi, Rwanda, RDC), à des moments différents, avec des acteurs aux mêmes mobiles et aux mêmes configurations politiques que ceux que le royaume de Belgique a favorisés depuis qu’il était aux commandes.

4.   Le principe de l'imprescriptibilité s'applique à tous les crimes contre l'humanité et crimes de guerre susmentionnés.

5.  La Belgique, en tant qu'ancienne puissance coloniale, est confrontée en droit international à des questions de responsabilité historique, de responsabilité de tutelle et de responsabilité de complicité, qui devraient être clarifiées et résolues par des enquêtes judiciaires, des commissions de vérité ou des mécanismes de consultation internationale. Tout ce qui se passe dans les pays de la CEPGL n’est pas étranger au Royaume de Belgique.

6.   La Belgique devrait s'engager positivement (reconstruction sociale, démocratie, droits de la personne, développement économique) plutôt que de soutenir passivement le statu quo (impunité, tyrannie, dictature, confiscation du pouvoir). En tant qu'ancienne puissance coloniale et partenaire bilatéral de longue date, elle porte une responsabilité historique particulière dans la fragmentation sociale et la crise de gouvernance de la région de la CEPGL; elle devrait donc exercer son influence de manière plus cohérente et plus transparente, orientée vers les droits de la personne.


Fait à Cabo Delgado, Mozambique
le 26 septembre 2026
Me KAZIGABA André, Analyste Juridique. - (Sé)
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