Tuesday, April 24, 2012

Cas de Léon Mugesera: Me Donath Mutunzi écrit au Procureur Général du Rwanda

Me Donath MUTUNZI
GSM. 0788855121 ; 072 88 55 121

P.O. Box : 79 Nyanza
E-mail: 
dmutunzi@yahoo.fr
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Monsieur le Procureur Général
BP 1328 Kigali

Objet : Constat du non-respect des Garanties données par le Rwanda au Canada, le 18        février 2009.

Monsieur le Procureur Général,
1.      Le Dr Léon MUGESERA est profondément consterné et gravement préoccupé par le non-respect  des « Garanties relatives aux droits de la personne » que le Rwanda a données au Canada, dans un document que vous avez signé vous-même en date du 18 février 2009 dans lequel, pour que le Canada puisse vous transmettre le Dr Léon MUGESERA, vous affirmez : « nous faisons valoir nos garanties suffisantes concernant les questions des droits de la personne.»
2.      Violation de la garantie du droit de disposer du temps et des facilités  nécessaires à la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix. Le non- respect du droit de disposer des facilités  nécessaires de communiquer avec le conseil de son choix constitue un handicap majeur à la constitution du conseil de son choix.
3.      Toute personne raisonnable  et bien informée ne peut pas ne pas  conclure qu’il est impossible à  Léon MUGESERA de constituer un conseil de son choix, étant privé du droit de disposer des facilités nécessaires de communiquer directement avec chacun et chacune des membres pressentis de ce conseil pour lui donner un mandat.
4.      Il appert que le déni de ce droit est une violation grave des Garanties données par le Rwanda au Canada, au chapitre des « Garanties de procès équitable » qui stipulent : « d) le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à  la préparation de sa défense et de communiquer avec le conseil de son choix »
5.      A la mi- février 2012, lors d’une rencontre entre le procureur national John Bosco SIBOYINTORE, en charge du dossier, avec le directeur de la prison 1930 de Kigali et le Dr Léon MUGESERA, il avait été décidé que, pour permettre  au Dr Léon MUGESERA de communiquer directement, en toute confidentialité et de façon sécurisée, avec les membres du conseil de son choix pour leur donner un mandat, il serait autorisé à Me Donath MUTUNZI d’apporter son téléphone mobile en prison, afin que le Dr Léon MUGESERA puisse s’en servir à cet effet.
6.      Quelques jours plus tard, le directeur de la prison a indiqué  au Dr Léon MUGESERA que cette décision avait été annulée.
7.      Le Dr Léon MUGESERA m’a mandaté pour m’enquérir auprès du procureur national John Bosco SIBOYINTORE des motifs de cette annulation.
8.      Le procureur National John Bosco SIBOYINTORE m’a répondu qu’il n’était pas au courant de l’annulation de cette décision, qu’il en ignorait les motifs  et qu’elle n’émanait pas de lui.
9.      Le Dr Léon MUGESERA lui-même en a reparlé avec le procureur national John Bosco SIBOYINTORE, lors de notre rencontre au bureau du procureur en chef du parquet près le Tribunal de Grande Instance de Nyarugenge le 19 mars 2012. Il lui a donné la même réponse, à savoir que l’annulation de cette décision ne venait pas de lui et qu’il en ignorait les motifs.
10.  Le Dr Léon MUGESERA a alors demandé au procureur national Siboyintore un rendez- vous pour résoudre ce problème. Ce rendez-vous fixé au 23 mars n’a jamais eu lieu et le Dr Léon MUGESERA en ignore les raisons.
11.  Dans le même rencontre de la mi-février 2012 entre le procureur national John Bosco Siboyintore, le directeur de la prison et le Dr Léon MUGESERA, il avait également été décidé  que, puisque le Dr Léon MUGESERA ne peut manifestement bénéficier d’une visite hebdomadaire de sa famille comme c’est le cas pour des autres prisonniers (sa famille est au Canada et réside au Canada), une « visite téléphonique hebdomadaire » serait accordée au Dr Léon MUGESERA pour qu’il puisse parler avec son épouse et ses enfants.
12.  Cette décision d’une « visite téléphonique » hebdomadaire a été également annulée. L’annulation de ce contact, de ce lien avec son épouse et ses enfants n’équivaut- elle  pas non seulement pour le Dr Léon MUGESERA, mais aussi pour son épouse et ses enfants à une forme de torture morale inacceptable ? N’est elle pas l’expression d’une volonté ainsi affichée de détruire sa famille, pourtant légalement protégée par l’article 27 de la Constitution de République du Rwanda ?
13.  Force est de constater que le Procureur Général perd tout le contrôle sur le détenu transféré au Rwanda, en l’occurrence le Dr Léon MUGESERA, une fois aux mains des gestionnaires des services pénitenciers, et que le Procureur Général n’est manifestement pas en mesure de veiller au respect des Garanties que le Rwanda a données au Canada.
14.  Ceci est d’autant plus grave que, le 20 mars 2012, les agents de l’administration de la prison 1930 ont empêché le Dr Léon MUGESERA de s’entretenir avec un avocat rwandais, membre du Corps des défenseurs judiciaires ; cet acte d’empêcher le Dr Léon MUGESERA de constituer le conseil de son choix constitue une violation flagrante de l’article 18 de la constitution de la République du Rwanda du 04 juin 2003 telle que révisée à ce jour, tout comme ce même acte constitue une violation grave des « Garanties en matière de procès équitable» données par le Rwanda au Canada.
15.  Depuis le 24 janvier 2012, date à la quelle le Canada a remis le Dr Léon MUGESERA aux mains du Rwanda, quatre prisonniers se sont succédés dans la cellule du Dr Léon MUGESERA, ce qui rend impossible toute préparation confidentielle de son dossier, sans dire qu’il n’y a pour ce faire, ni chaise ni table( voir Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, Genève 1955 approuvé par l’ECOSOC le 31/07/1957 et le 13/05/1977). Le Dr Léon MUGESERA a, le même 19 février 2012 informé le PN John Bosco SIBOYINTORE de ce handicap qui, à ce jour,  demeure non résolu (voir  principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, adoptés par le Rwanda le 14/12/ 1990).
16.  Ainsi se trouvent également violées « les garanties données par le Rwanda au Canada au chapitre « Garanties en matière de détention» qui disposent. « …..  Léon MUGESERA sera logé de façon adéquate dans une prison qui, selon les observateurs internationaux, répond aux normes internationales. »
17.  Qui plus est, dans les Garanties que le Rwanda a données au Canada, au chapitre des « Garanties en matière de détention», il y est, entre autres stipulé : « Toute personne transférée…sera traitée de façon humaine et appropriée conformément aux normes acceptés à l’échelle internationale. » Dans le cas d’espèce, c’est tout le contraire que le Rwanda fait.
18.  En outre, en ce qui concerne la nourriture, les même Garanties données par le Rwanda au Canada, au même chapitre des « Garanties en matière de détention » disposent « Toute personne transférée sera nourrie ….conformément  aux normes acceptés à l’échelle internationale.», soit, en fait, trois repas par jour. Or, le Dr Léon MUGESERA, ne reçoit qu’un seul repas par jour. Des fois, on n’oublie même de lui donner, et ce la s’est produit sept (7) fois depuis son arrivée le 24/01/2012 ; 18/02/2012 ; 19/02/2012 ; 22/02/2012 ;04/03/2012 ;16/03/2012 ;29/03/2012 et le 02/04/2012.
19.  Même si, en m’en parlant, le Dr Léon MUGESERA a toujours considéré ces oublis comme accidentels et m’a enjoint de ne pas en parler à son épouse et ses enfant pour ne pas les inquiéter, je considère  ces multiples oublis alarmants et préoccupants, surtout qu’il ne s’agit que d’un seul repas par jour, imaginez quand cela se produit plus de deux jours consécutifs et que celui qui oublie de lui apporter n’oublie certainement  pas lui même de manger. Dans ces circonstances, une personne raisonnable et bien informée ne peut pas ne pas conclure qu’il s’agit là d’une torture par la faim.
20.  En outre, un  médecin  a prescrit au Dr Léon MUGESERA, un régime de fruits, comme substitution d’un traitement auquel  ce médecin a mis fin. Cela est souvent l’oublié.
21.  Le Dr Léon MUGESERA est chrétien catholique pratiquant qui, au Canada, participait à la messe le dimanche matin, et à la répétition de la chorale le dimanche après- midi. Le Dr Léon MUGESERA a demandé, à plusieurs reprises, de participer à la célébration eucharistique dominicale et cela lui a été refusé. Empêcher le Dr Léon MUGESERA de participer à la messe dominicale et de célébrer certaines fêtes religieuses qui, pourtant  se déroulent à l’intérieur de la prison, constitue une forme d’ « isolement» et, comme déjà dit, une forme de torture morale. (voir Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, Genève 1955 approuvé par l’ECOSOC le 31/07/1957 et le 13/05/1977).
22.  Empêcher le Dr Léon MUGESERA de participer à l’exercice du culte de sa religion et de célébrer certaines fêtes religieuses constitue une violation de l’article 33 de la Constitution de la République du Rwanda qui dispose : « La liberté de pensée, d’opinion, de conscience, de religion, de culte et de manifestation publique est garantie par la loi. » N’est-ce pas aussi une forme de torture morale ?
23.  C’est, encore, une fois, une violation grave des garanties données par le Rwanda au Canada au chapitre des « Garanties en matière de détention » quant à la déclaration que « Toute personne transférée sera….. traitée de façon humaine et appropriée, conformément aux normes acceptées à l’échelle internationale.»
24.  En somme, c’est une violation grave des Garanties données par le Rwanda au Canada au chapitre des «  Principes fondamentaux consacrés par les procédures de droit criminel rwandais » par le non-respect manifeste du « principe de la primauté du droit».
25.  Le fait pour un Etat de signer un accord ou, dans les circonstances, les garanties et agir de façon contraire ne  constitue-t-il pas une violation grave du principe de la bonne foi qui gère les relations entre les Etats, ce qui est le cas de la violation grave des garanties données par le Rwanda au Canada que vous avez signées dans le dossier du Dr Léon MUGESERA.
26.  Aussi,  au regard des violations graves susmentionnées, une personne raisonnable et bien informée n’est- elle pas obligée de se rendre à l’évidence que c’est sur la base de fausses garanties que le Canada a remis le Dr Léon MUGESERA au Rwanda et que, en conséquence pour réparation, il serait nécessaire et urgent de restituer le Dr Léon MUGESERA dans ses droits, afin que justice puisse être correctement rendue dans son dossier.
Veuillez agréer, Monsieur le Procureur général, l’assurance de mes sentiments distingués.
Pour le Dr Léon MUGESERA
Me Donath MUTUNZI
Avocat

Copie conforme à:
-          Me Johanne DOYON’
-          Me Philippe LAROCHELLE
-          Me Martin ROY
-          Avocates et avocats pressentis pour constituer le conseil de défense du Dr Léon MUGESERA

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